Pagaille city/ ou la loi de modernisation du marché du travail
c'est Pagaille city quand le droit devient un casse tête chinois.
au 1er juillet 2009, les accords de branche antérieurs au 27 juin 2008 qui prévoient des périodes d'essai intiales plus courtes que les durées légales ne seront plus en vigueur.
petit tour d'horizon des principales dispositions de la loi de modernisation du marché du travail.
cette loi du 25.06.2008 issue de la négociation collective impulsée par l’ Elysée a modifié de manière importante les relations du travail.
dans un billet posté en juillet 2008 j'indiquais que l’imprécision de certaines de ses dispositions seraient sans doute la source de nombreuses difficultés d’application et probablement d’un abondant contentieux.
nous avons commencé à voir les premiers effets avec la rupture conventionnelle.
Une circulaire du ministère du Travail du 17 mars 2009 apporte quelques précisions concernant la loi mais beaucoup de zones d'ombre persistent.( la rupture conventionnelle a fait l'objet d'une circulaire spécifique )voir mon billet dans la catégorie rupture conventionnel colonne de gauche
reprenons les dispositions les plus importantes de la loi et de la circulaire sachant qu'une circulaire ne s'impose pas aux tribunaux qui gardent leur entier pouvoir d'interprétation des lois et décrets d'application.
je vous préviens il faut vous s' accrocher car la loi est d'une complexité à tordre le cou d'un énarque.
concernant la période d'essai ( contrat à durée indéterminée)
Jusqu’à présent la durée maximale de la période d’essai était fixée par les accords collectifs sauf exception comme les VRP ou les assistantes maternelles par exemple. La loi fixe désormais ces durées maximales.
2 Mois pour les ouvriers employés
3 mois pour les agents de maîtrises et techniciens
4 mois pour les cadres
ces durées ne peuvent être renouvelées que si un accord collectif de branche étendu le prévoit dans la limite d’une période totale d’essai de
4 mois pour les ouvriers et employés
6 mois pour les agents de maîtrise et techniciens
8 mois pour les cadres.
► au 30 juin 2009 toutes les dispositions conventionnelles conclues avant la promulgation de la loi prévoyant des durées de période d’essai plus courtes que celles prévues par la loi seront caduques .
En revanche les dispositions des accords de branche étendus ou non prévoyant des durées plus longues resteront valables.
que se passe t-il au 1.07.2009
Comment à cette date articuler les dispositions conventionnelles existantes avec les dispositions de la loi?
la circulaire rappelle certains principes dégagés par la loi et fournit quelques précisions.
- La période d’essai pour être valable devra être mentionnée au contrat de travail elle ne se présume pas
- le contrat peut comporter une période d'essai plus courte que les durées légales ou conventionnelles. Il peut même n'en prévoir aucune.
- si vous avez un accord de branche signé avant la loi prévoyant des durées plus courtes Il ne s'applique pas
- si vous avez un accord de branche signé avant la loi prévoyant des durées plus longues Il s'applique
- si vous avez un accord de branche signé après la loi prévoyant des durées plus longues Il n'est pas valable
- si vous avez un accord de branche signé aprés la loi prévoyant des durées courtes il s'applique..
- si la période d'essai dans l'accord de branche est plus longue
- si l'entreprise a conclu depuis le 27 juin 2008 ou conclut un accord prévoyant des durées plus courtes ou insère dans les contrats de travail des nouveaux embauchés des durées plus courtes
- un accord d'entreprise ne peut plus prévoir des périodes d'essai plus longues que celles prévues par la loi ou l'accord de branche il ne peut prévoir que des périodes plus courtes.
validité du renouvellement de la période d'essai
deux conditions doivent être remplies pour renouveler une période d'essai:
cette possibilité de renouvellement soit prévue :
- par un accord de branche étendu, ou la convention collective nationale étendue, qui en fixe les conditions et les durées (c. trav. art. L. 1221-21) ;
- par la lettre d’engagement ou le contrat de travail (c. trav. art. L. 1221-23).
je rappelle que selon une jurisprudence constante le renouvellement doit seulement être envisagé dans le contrat initial. ,Une fois que l’employeur s’est assuré qu’un renouvellement est possible, il doit obtenir l’accord du salarié sur ce point .
La loi de modernisation du marché du travail n’a pas repris cette jurisprudence .En revanche la circulaire du 17.03.2009 indique que cet accord est toujours indispensable
La circulaire rappelle clairement que le renouvellement prévu par un simple accord d'entreprise ou un accord de branche non étendu " ne peut plus être utilisé depuis l'entrée en vigueur de la loi ".
la circulaire ajoute que Les dispositions d'accords de branche étendus conclus avant la publication de la loi et prévoyant la possibilité de renouvellement de la période d'essai, tout en en fixant les conditions et la durée, restent applicables en ce qui concerne le renouvellement et donne un exemple
-un accord de branche étendu conclu en 2006 prévoit une période d’essai de six mois pour les cadres, renouvelable une fois. La période d’essai de six mois peut donc être renouvelée pour six mois soit douze mois en tout.
-un accord de branche étendu en 2006 prévoit une période d’essai de trois mois pour les cadres, renouvelable une fois. La période d’essai de trois mois peut donc être renouvelée pour trois mois de plus
personnellement je trouve que la circulaire reste obscure reprenons les exemples donnés
dans le premier la période d'essai est plus longue que celle de la loi nous savons que ce type d'accord reste valable donc aujourd'hui et après le 30.06.2009 je peux engager un cadre avec une pétrode d'essai de 6 mois et la renouveler pour 6 mois.
dans le second cas la période d'essai est plus courte et nous savons que ce type d'accord n'est valable que jusqu'au 30.06.2009 donc aprés cette date que vais je faire ?
Il semblerait je dis bien il semblerait que selon la circulaire je puisse embaucher avec une période d'essai alignée sur la loi donc 4 mois mais en ce qui concerne le renouvellement l'accord fixant le principe du renouvellement je puisse renouveler la période d'essai pour 3 mois!!!!!
Cas particulier de l’embauche d’un jeune en fin de stage - Par exception, la durée de la période d’essai est plus courte en cas d’embauche d’un jeune à l’issue d’un stage intégré à un cursus pédagogique et effectué lors de la dernière année d’études. La durée de ce stage est déduite de la période d’essai. En tout état de cause, la durée de la période d’essai ne pourra pas être réduite de plus de la moitié, sauf accord collectif plus favorable au salarié (c. trav. art. L. 1221-24)
La loi ne fixe aucun formalisme particulier pour rompre la période d’essai. Pas d’entretien préalable, pas de lettre recommandée obligatoire. Elle pourra donc se faire verbalement par simple courrier, courrier remis contre signature ou LR/AR . Il est bien évident que pour des raisons de preuve la lettre recommandée est le moyen le plus sûr.
La loi fixe un délai de prévenance identique pour toutes les catégories professionnelles mais différent en fonction de l’auteur de la rupture
Si l’auteur est l’employeur
24 heures en deçà de huit jours de présence 48 heures entre huit jours et un mois de présence 2 semaines après un mois de présence
1 mois après trois mois de présence.
Si l’auteur est le salarié
48 heures.
24 heures si la durée de présence du salarié dans l’entreprise est inférieureà huit jours.
l'accord ne prévoit aucun délai de prévenance Faut-il dans ce cas appliquer le délai de prévenance légal ou n'appliquer aucun délai de prévenance ? Selon le ministère du Travail, il faut dans cette hypothèse appliquer le délai de prévenance légal, et ce, que l'entreprise applique la période d'essai légale ou conventionnelle.
Cette position est critiquée, par le Medef notamment, qui considère dans ce cas, qu'il n'y a pas lieu d'appliquer un délai de prévenance.
l'accord prévoit un délai de prévenance faut il appliquer le délai conventionnel ou le délai légal ? Selon le ministère du Travail, il convient dans ce cas d'appliquer le délai de prévenance légal ou le délai conventionnel s'il est plus long et donc plus favorable au salarié.
le délai de prévenance que l'employeur doit respecter en cas de rupture du contrat à son initiative en cours ou à l'issue de l'essai ne peut jamais avoir pour effet de prolonger la durée de la période d'essai. Il doit donc être inclus dans l'essai.
Les conséquences d’une annonce tardive ne sont pas précisées. Si l’employeur annonce la rupture de la période d’essai avant son terme, mais que le jeu du délai de prévenance conduit à aller au-delà de ce même terme, encourt-il un procès pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ? S’il met fin au contrat sans respecter le délai de prévenance, peut-il être condamné à réparer le préjudice subi par le salarié ?
Ces questions n'ayant pas à ce jour de réponse il est nécessaire que l'employeur respecte le duréees maximales des périodes d'essai délai de prévenance inclus.
s'il ne respecte pas la durée du délai de prévenance, il doit dans ce cas rompre le contrat à l'issue de l'essai et verser au salarié une indemnité réparant le préjudice causé. C'est la solution préconisée par le ministère du Travail.
Si l'employeur laisse passer le terme de l'essai, il doit respecter les dispositions concernant le licenciement.
à défaut de dispositions conventionnelles plus favorables, l’employeur doit verser au salarié absent pour maladie des indemnités en complément des indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) dès lors que le salarié remplit les conditions suivantes :
avoir trois années d’ancienneté dans l’entreprise
justifier de l’incapacité par certificat médical dans les 48 heures
être pris en charge par la sécurité sociale
être soigné en France ou dans un autre État de l’Union européenne ;
se soumettre, le cas échéant, à une contre-visite médicale
La loi a réduit l’ancienneté de trois à un an pour pouvoir percevoir les indemnités
indemnité minimale de licenciement
« Art.R. 1234-2.-L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté. »
Ancienneté | Indemnité licenciement motif personnel | Indemnité licenciement motif économique | Indemnité uniforme prévue par le décret |
10 ans | 1000 | 2000 | 2000 |
15 ans | 1833.35 | 3666.65 | 3666.65 |
20 ans | 2666.70 | 5333.3 | 5333.3 |
25 ans | 3500.05 | 6999.95 | 6999.95 |
30 ans | 4333.1 | 8666.6 | 8666.6 |
Pour ce calcul, il y a lieu de tenir compte des années complètes de service, mais aussi des années incomplètes prorata temporis (c. trav. art. R. 1234-1).
Le salaire servant de base au calcul de l’indemnité est le douzième de la rémunération brute des 12 derniers mois ou le tiers de la rémunération brute des 3 derniers mois (c’est la formule la plus avantageuse pour le salarié qu’il faut retenir). voir articles . L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail.
la circulaire n'apporte aucune précision de plus
je vous fais grâce des autres dispositions de la circulaire que vous pouvez retrouver en cliquant ici circulaire.doc
force est de constater que Plus les lois s'empilent plus c'est la pagaille et les circulaires qui sont sensées donner des précisions ajoutent encore à la confusion
je souhaite bon courage à tous les juristes, DRH , responsables du personnel pour se "dépatouiller "de cette pagaille qui ne manquera pas de générer des contentieux.