Les fakes de LoBo
– l'actualité satirique en images
Droits d’auteur

La diffusion des fakes

Tous les fakes présents sur le site ayant été faits par mes soins, ils sont mon entière propriété.

Les particuliers sont libres de les enregistrer sur leur disque dur et de les envoyer à leurs amis par mail. Pour toute autre utilisation (mise à disposition sur site, impression pour un meeting, publication dans un magazine, intégration dans une animation powerpoint, diffusion dans une mailing liste ou sur un CD-Rom, utilisation dans une vidéo…), une demande d’autorisation préalable doit m’être adressée.

Les entreprises, sociétés ou associations sont tenues de demander une autorisation préalable avant une quelconque utilisation des fakes sur quelque support que ce soit.

Merci de votre compréhension.

Les droits d’auteur

Voici un petit résumé des droits d’auteur s’appliquant à toutes les images présentes sur ce site (un grand merci à Marc Rees du Virus Informatique). N’étant pas juriste, si vous avez des précisions ou des remarques sur la question, n’hésitez pas à me les faire parvenir par mail :

  • Mes fakes intégrant d’œuvres d’autres auteurs pour exister par eux-mêmes, ils sont considérés comme étant des œuvres composites selon l’article L.113-2 du code de la propriété intellectuelle. J’en suis donc auteur à part entière;
  • Théoriquement, comme le prévoit l’article L.113-4, j’aurais dû demander à chaque fois aux auteurs des œuvres préexistantes leur autorisation d’utiliser leur travail comme matière première pour mes fakes. Toutefois, l’article L.122-5 prévoit une exception pour les auteurs de pastiches.
  • Malgré tout, si vous êtes propriétaire des droits d’une image m’ayant servi dans mon travail et que vous ne voulez plus que je la propose sur mon site, merci de me le faire savoir par mail.

Les textes de loi

Voici les textes de loi correspondants. Pour la jurisprudence existante, je vous invite à aller voir sur les pages suivantes (d’où ont été extraites ces articles) :

Art.L. 113-2.
Est dite de collaboration l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.
Est dite composite l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière.
Est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé .

Art.L. 113-4.
L’œuvre composite est la propriété de l’auteur qui l’a réalisée, sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre préexistante.

Art.L. 122-5.
Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire :
1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l’exception des copies des œuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’œuvre originale a été créée et des copies d’un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l’article L.122-6-1 ainsi que des copies ou reproductions d’une base de données électronique ;
3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source :
a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ;
b) Les revues de presse ;
c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d’information d’actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques,ainsi que dans les réunions publiques d’ordre politique et les cérémonies officielles ;
d) Les reproductions, intégrales ou partielles d’œuvres d’art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d’une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les œuvres d’art mises en vente.
Un décret en Conseil d’État fixe les caractéristiques des documents et les conditions de leur distribution.
La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.
5° Les actes nécessaires à l’accès au contenu d’une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l’utilisation prévue par contrat.