Notes
L’on trouvera davantage de précisions sur cette question dans Cellard, Pelletier (1999, p. 369).
Cellard, Pelletier (1999, pp. 371-372).
Le 6 décembre 1989, un tireur fou armé d’un fusil semi-automatique tuait sauvagement quatorze jeunes femmes à l’École polytechnique de Montréal. Le « meurtrier antiféministe », pour reprendre une expression utilisée alors dans la presse écrite, blessa également plusieurs autres personnes avant de s’ôter la vie.
Momryk (1991, p. 14).
Brown (1990, pp. 458-459).
Tout ce qui précède s’inspire de Brown (1990, pp. 453-458 et 510-516). Voir aussi Hamelin, Montminy (1974). Soulignons ici qu’en plus des produits agricoles, les matières premières canadiennes sont elles aussi alors davantage recherchées par les pays industrialisés.
Page (1987).
Brown (1990, pp. 499-500).
Foran (1978, p. 176).
Les données sur la croissance urbaine, mises à part celles sur Calgary, sont tirées de Brown (1990, p. 470).
Les travailleurs ne sont pas les seuls au cours de ces années à consolider leurs forces au sein d’organisations pan-canadiennes. En témoignent la nouvelle stature nationale de certains regroupements féminins et de certaines associations créées au sein du monde des affaires de même que la conclusion d’alliances plus grandes entre les Églises protestantes. Voir Strong-Boag (1977).
Code criminel canadien [dorénavant CC], 1892, chapitre 29, article 3 (f) : « L’expression arme offensive comprend tout fusil ou autre arme à feu ou fusil à vent, ou toute partie de ces armes, et toute épée, lame d’épée, bayonnette, pique, pointe de pique, lance, pointe de lance, dague, poignard, couteau ou autre instrument propre à trancher ou percer, et toutes jointures de métal, ou autres armes meurtrières ou dangereuses, et tout instrument ou chose destinée à servir d’arme, et toutes munitions qui peuvent être employées avec une arme quelconque ».
CC, 1892, chapitre 29, article 105 (« Porter un pistolet sans cause raisonnable »), article 112 (« Exception quant aux soldats, etc. ») et article 107 (« Porter une arme lors d’une arrestation »).
Harvey (1978, p. 150). Quant aux femmes exerçant les mêmes métiers, elles gagnaient respectivement 4 $ et 3 $ en moyenne par semaine.
CC, 1892, chapitre 29, articles 110 et 111. L’amende maximum pour port de couteaux à gaine est de 40$.
L’article 106 (1) couvre la question des mineurs et l’article 106 (2) celle du registre de transactions.
CC, 492-493 : « S. R. C. [Statuts révisés du Canada], Chapitre 148, Acte concernant l’usage abusif des armes à feu et autres » et « S. R. C., Chapitre 149, Acte concernant la saisie des armes gardées dans un but dangereux ».
En 1906, la numérotation des articles du Code criminel canadien a complètement changé. Les anciens articles 110 et 111 de 1892 sont ainsi devenus les articles 123 et 124.
Débats de la Chambre des Communes du Canada [dorénavant DCC], 21 avril 1909, pp. 4879-4880; Débats du Sénat du Canada [dorénavant DS], 18 mai 1909, pp. 729-730.
Le solliciteur général du Canada, dont le poste fut créé en 1888, était alors un adjoint du ministre de la Justice. Précisons qu’il est à la tête d’un ministère distinct depuis 1966. Il est responsable des prisons et des pénitenciers, des maisons de correction, des libérations conditionnelles et des remises de peine, ainsi que de la gendarmerie royale du Canada.
DCC, 12 mai 1909, p. 6706.
L’article 105 de 1892 est devenu l’article 118 à partir de 1906.
L’ancien certificat d’exemption ne valait que pour les armes à feu et les armes à air comprimé et non pour les armes blanches dont le port, nous l’avons vu, était prohibé par l’article 110 de 1892 devenu l’article 123 en 1906 et qui fut amendé en 1909. Notons que les dispositions du Code relatives aux armes blanches se retrouveront davantage à l’intérieur de l’article 118 à partir de 1913 et de l’article 119 à partir de 1933.
Cette infraction était auparavant couverte par l’article 106 (2) de 1892 devenu l’article 119 (2) en 1906 et la peine prévue était une amende de 25$. Il y a en fait ici transfert de contenu d’un article à un autre.
La question des permis ne s’applique tout simplement pas aux mineurs de moins de seize ans puisque l’interdiction de leur aliéner des armes à feu est totale.
DCC, 16 May 1913 (version anglaise), p. 10 071 (nous donnons exceptionnellement ici la version anglaise des Débats parce qu’il y a un contresens dans la traduction française).
Cet amendement édicté le 7 juillet 1919, chapitre 46, article 2, porte sur l’article 118 (d1) du Code criminel.
Archives nationales du Canada [dorénavant ANC], RG 13, vol. 2160, dossier 776/1919, lettre et résolution du Conseil municipal de Guelph au Premier ministre Robert Borden, 5 février 1919.
DCC, 1er juillet 1919, p. 4513.
ANC, RG 13, vol. 2159, dossier 351/1919, memorandum de l’Acting chief commissioner of police du Canada à Mr Varcoe, Justice Department, Ottawa, 15 mai 1919.
En plus du Premier ministre Borden, l’équipe ministérielle unioniste (12 octobre 1917-10 juillet 1920) compte quinze Conservateurs, neuf Libéraux et un Travailliste.
DCC, 1er juillet 1919, p. 4514 : « Les renseignements que j’ai en main, dit Meighen, suffiraient à convaincre les plus incrédules qu’il est grandement temps de veiller à ce qu’il n’y ait plus d’armes cachées, non par des dizaines ou même par des centaines, mais par des milliers de personnes en ce pays, la plupart des étrangers, et par un petit nombre de sujets britanniques ».
DCC, 1er juillet 1919, pp. 4512-4513.
Avery (1979, p. 66) : « The outbreak of war in August 1914 forced the Dominion government to adopt a comprehensive set of guidelines for dealing with the enemy alien resident of the country. Of the persons classified as enemy aliens there were 393,320 of German origin, 129,103 from the Austro-Hungarian Empire, and several thousands from Bulgaria. […] By end of the war over 80,000 enemy aliens had been registered, […] 8,579 of these were actually interned. […] These 8,579 prisoners of war were located in some twenty-four different camps…[…] Although there were very few incidents of sabotage or espionage on the home front during the war, enemy aliens soon became the object of intense Anglo-Canadian hostility ».
L’article 75A du Code criminel fut créé le 15 avril 1915, chapitre 12, article 2 – Certains sénateurs s’opposèrent en vain à l’adoption de telles propositions : « C’est parler contrairement à tous les principes de la loi anglaise que de dire qu’une personne accusée d’un crime doit prouver son innocence », protestera entre autres le sénateur Choquette (DS, 31 mars 1915, p. 305).
« Associations, Organizations, Societies or Groups Declared to Be Unlawful Associations » : ANC, RG 13, vol. 2809, dossier 136601 : PC 2384.
Brown, Cook (1974, p. 313).
Une équation que, de surcroît, l’encourageront à faire les déclarations de certains leaders syndicaux particulièrement fougueux et habiles à souffler sur la braise de la menace communiste : « I am a Bolshevist, dira ainsi l’un d’eux, and I will warn these two governments that trouble is coming and the men will have what belong to them »; cité in Kealy (1986, p. 92).
Cité in Dandurand (1982, p. 276).
Avery (1979, p. 75). En plus de l’Ordre en Conseil de 1918 déclarant illégales une liste d’organisations « ethniques », un autre vint museler la presse de langue étrangère : « … the foreign-language press was suppressed…[…] The newspapers most affected by the censorship regulations were those which published in the languages categorized as « enemy alien » : German, Bulgarian, Ukrainian, Estonian, Ruthenian, Hungarian, Turkish, Russian, Finnish, Croatian, and Livonian ».
DCC, 1er juillet 1919, pp. 4513, 4515.
DCC, 1er juillet 1919, pp. 4514, 4515.
DCC, 1er juillet 1919, p. 4514.
Le changement relatif au transport d’armes cachées dans un sac porte sur l’article 118 (1) (a) du Code criminel. La question de la juridiction dans laquelle est valable un permis réfère à 118 (2) et celle des agents d’immigration pouvant porter des armes sans permis à 118 (5).
ANC, RG 13, vol. 2159, dossier 351/1919, lettre du surintendant de l’Immigration au ministre de l’Immigration et de la Colonisation, James Alexander Calder, 30 avril 1919.
ANC, RG 13, vol. 2171, dossier 2117/1921, lettre du Major général Fiset, sous-ministre de la Milice et de la Défense, à Francis H. Gisborne, « Parliamentary Counsel », Chambre des Communes, Ottawa, 12 décembre 1918.
Amendement du 10 novembre 1919, chapitre 12, article 1. Référence est faite ici à l’article 118 (d1) du Code criminel.
L’article 118 du Code criminel ainsi amendé déclare donc dorénavant coupable d’infraction quiconque « (a) possède un canon, une mitrailleuse, une carabine, un fusil, un revolver, un pistolet, une bombe ou une autre arme à feu ou quelque fusil à vent ou invention ou dispositif pour assourdir ou arrêter le bruit de la détonation d’une arme à feu, sans avoir de permis à cet effet, ce permis pouvant être émis de la même manière par les mêmes personnes, et autant que possible suivant la même formule que pour les autres permis dont il est fait mention au présent article. Toutefois, nul sujet britannique n’est requis d’obtenir un permis relativement à un fusil de chasse qu’il a actuellement en sa possession ».
DCC, 10 juin 1920, pp. 3480, 3481.
DCC, 10 juin 1920, p. 3482.
DS, 1920, p. 733-734. Cité in Dandurand (1982, p. 216).
DCC, 6 mai 1921, p. 3057.
Un député prétendra ainsi que : « L’an dernier, la Chambre a adopté un amendement au Code criminel qui n’a pas été bien compris par les membres de la Chambre qui étaient présents », DCC, 26 mai 1921, p. 3967.
DS, 1er juin 1921, pp. 754-755.
Ce sont les projets de loi M3 (1921), Q3 (1926), A (1927), B (1928), B (1929). En 1930, les amendements défendus par Belcourt sont intégrés à l’intérieur du projet de loi n° 138 du ministre de la Justice pour en être ensuite écartés. Cette croisade législative du sénateur Belcourt est fort bien documentée in Dandurand (1982, pp. 220-226).
Dans son projet de loi M3 de 1921 antérieur, précisons-le, à l’adoption de la loi du 4 juin 1921 qui viendra au contraire assouplir la loi en faveur des sujets britanniques, Belcourt s’appuie sur la parution de nombreux articles éditoriaux (DS, 3 mai 1921, pp. 418-425) pour prôner d’abord l’interdiction quasi absolue de l’importation, fabrication et vente de ces armes. À partir de 1926, il suggère d’accrocher le tout à un système sévère de permis accompagné de lourdes peines.
Ils le sont notamment par le sénateur James Lougheed, leader du gouvernement. Voir : DS, 30 mai 1921, p. 686.
En réalité, la concentration législative est encore plus forte compte tenu du fait que la loi de 1939 ne contient qu’un seul amendement touchant les armes à feu (l’article 125 du Code criminel) et que l’objet de cet amendement est simplement « to correct a clerical error » (Projet de loi n° 90, article 4, First Reading, April 11, 1939, Explanatory Notes).
Brown (1990, p. 538). On trouvera les chiffres sur le chômage et la baisse des revenus à la page 535.
« Commission to investigate and report on all any complaints in reference to the management of the relief camps for single homeless men in the province of British Columbia ». Voir Henderson (1967, p. 128).
Brown (1990, pp. 538-539).
La majorité des renseignements qui précèdent sont tirés de Brown (1990, p. 533 et suiv.).
Certes, comme l’explique lui-même le ministre de la Justice Guthrie, ces articles ne sont pas tous remplacés par de nouvelles dispositions. Ainsi, le contenu de certains articles ou de parties d’articles peut tout simplement se retrouver sous une nouvelle numérotation : c’est le cas, par exemple, de l’article 121 de 1927 (« Porter pistolet ou fusil à vent avec l’intention de blesser quelqu’un ») dont le contenu se retrouve en 1933 sous l’article 123 avec comme seul changement l’utilisation de l’expression « arme offensive » en remplacement de « pistolet ou fusil à vent ». Mais dans l’ensemble, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit ici d’un remaniement substantiel.
Cette criminalisation expresse du transport de telles armes à l’intérieur de véhicules visait à empêcher le coupable d’alléguer qu’il ne portait pas d’arme sur sa personne. Cette idée est exprimée dans : DCC, 29 mars 1933, p. 3496 (propos de l’hon. M. Elliot) et dans : ANC, RG 13, vol. 2223, dossier 1064/1933, lettre de R. B. Graham au sous-ministre de la Justice, W. Stuart Edwards, 13 janvier 1932.
ANC, RG 13, vol. 2223, dossier 1064/1933. Ce dossier regorge de demandes formulées par ces groupes de pression. Voir notamment : lettre de l’éditeur du Vancouver Sun au ministre du Commerce, Henry Herbert Stevens, 10 mars 1932; lettres de C. C. Delbridge, Police Commissioner of the City of Vancouver, au député Robert Rogers, 7 avril et 17 octobre 1932; lettres du Vancouver Board of Trade au ministre de la Justice, 19 mars 1932 et 23 janvier 1933; lettre du Board of Police Commissioners de Vancouver au ministre de la Justice, 18 octobre 1932. Voir encore DCC, 29 mars 1933, p. 3488ss.
DCC, 29 mars 1933, pp. 3491-3492.
D’autant plus que les données utilisées pour soutenir cette image sont pour le moins insuffisantes et précaires.
DCC, 29 mars 1933, p. 3489.
DCC, 29 mars 1933, p. 3497.
ANC, RG 13, vol. 2223, dossier 1064/1933, lettre de H. P. Reed, Police Magistrate (Russell, Manitoba), au ministre de la Justice Guthrie, 20 juillet 1932. En réalité, l’amendement de 1933 stipule que les étrangers ne peuvent posséder sans permis fusil de chasse, carabine « ou autre arme à feu de ce genre », mais nulle part n’est-il fait mention expresse – comme c’était le cas auparavant – du revolver et du pistolet. Des plaintes fusèrent pour que l’interdiction de possession soit étendue aux pistolets et revolvers (ANC, RG 13, vol. 2223, dossier 1064/1933 : lettre de E. Bayly, Deputy Attorney General de Toronto, au sous-ministre fédéral de la Justice W. S. Edwards, 10 juillet 1933; lettre du Deputy Attorney-General de Winnipeg au sous-ministre fédéral de la Justice, W. S. Edwards, 1er août 1933; lettre de J. Russell, Serjeant, B. C. Police, au sénateur A. E. Planta, Nanaimo, B.C., 11 décembre 1933; lettre de Oscar Orr, City Prosecutor, Vancouver, au sous-ministre fédéral de la Justice, 27 décembre 1933; lettre de J. H. MacBrien, Commissioner RCMP, au ministre de la Justice Hugh Guthrie, 19 janvier 1934). Le 5 août 1933, dans une lettre qu’il adressait au procureur général adjoint de Winnipeg, G. P. Plaxton (ministère fédéral de la Justice), tentait d’expliquer ainsi la raison de cette omission : « It is quite true that an alien is not required to have a permit for a revolver if the revolver remains in his house. [...] it was considered undesirable to have a permit being issued [...] to enable an alien to have a revolver in his house when he would almost certainly be refused a permit to carry a revolver [...] It may be that we were wrong ». Le 3 juillet 1934 (chapitre 47, article 1), « l’omission » de 1933 était rectifiée : « l’étranger » ne pouvait posséder aucune arme à feu sans permis, mention spécifique étant dorénavant faite du pistolet et du revolver (amendement à l’article 119 (1) (b) du Code criminel).
DCC, 29 mars 1933, p. 3389.
DS, 6 avril 1933, p. 404.
DS, 6 avril 1933, p. 405.
Amendement du 9 mai 1933, chapitre 25, article 1. Référence est faite ici à l’article 119 (1) (b) du Code criminel.
DS, 10 avril 1933, p. 415 (propos du sénateur Lynch-Staunton) et 11 avril 1933, p. 424 (propos du sénateur Meighen).
Le contenu de l’article 122 du Code criminel amendé en 1933 renvoie à celui de l’ancien article 120 de 1927. Pour ce qui est des instigateurs, voir ANC, RG 13, vol. 2223, dossier 1064/1933, lettre du Vancouver Board of Trade au ministre de la Justice, 19 mars 1932 et extraits du The Vancouver Sun, 10 mars 1932.
ANC, RG 13, vol. 2223, dossier 1064/1933, lettre du Chief Constable Martin Bruton à A. Blackwood, Deputy-Attorney General de la Saskatchewan, 23 février 1933 : « Under the present law, écrit-il, if I refuse an applicant a permit to purchase a weapon, he is at liberty to go to the office of the Royal Canadian Mounted Police, the Police Magistrate or the Sheriff, and make application for the required permit without stating the same has already been refused by the Chief Constable ». Dès 1926, nous trouvions une requête en ce sens du Secretary-Treasurer de la Chief Constables’ Association of Canada au ministre de la Justice Ernest Lapointe (ANC, RG 13, vol. 2194, dossier 443/1928).
La question des personnes pouvant émettre des permis était, avant l’amendement de 1933, couverte par l’article 118 (2) du Code criminel.
Les pressions d’organismes comme le Toronto Revolver Club dont les membres se recrutent parmi les employés des banques et autres institutions similaires, sont responsables de l’insertion de la référence aux clubs de tir à la cible. Voir ANC, vol. 2223, dossier 1064/1933, lettre de Chester B. Hamilton, President du Toronto Revolver Club, au sénateur Arthur Meighen, 7 avril 1933. Et Meighen suggèrera d’ailleurs lui-même ledit amendement aux membres du Sénat : DS, 10 avril 1933, p. 418 (référence au projet de loi no 53 de la Chambre des Communes).
La question des armes et des mineurs est couverte en 1933 par l’article 125 du Code criminel. Voir DCC, 29 mars 1933, pp. 3502-3507.
Loi du 3 juillet 1934, chapitre 47, article 4.
Nous écrivons « distinct » parce qu’avant 1933, le même permis (suivant la « formule 76 ») était utilisé pour port d’armes offensives et pour possession d’armes à feu par les étrangers. En 1933, on retrouve trois permis différents se rapportant au port et à la possession d’armes à feu : un permis de port de pistolet ou revolver [ou autre arme à feu pouvant être dissimulée sur soi] (suivant la « formule 76 »); un permis de port d’arme autre qu’un pistolet ou revolver ou autre arme à feu (suivant la « formule 76A »); un permis de possession d’armes à feu pour les étrangers (suivant la « formule 76B »).
ANC, RG 13, vol. 2223, dossier 1064/1933, lettres de J. H. MacBrien, Commissioner RCMP, au ministre de la Justice Hugh Guthrie, 19 et 24 janvier 1934.
DCC, 29 mars 1933, p. 3491 (propos de l’hon. M. Marcil). Voir aussi ANC, RG 13, vol. 2223, dossier 1064/1933, lettre du Chief Constable Martin Bruton à A. Blackwood, Deputy-Attorney General de la Saskatchewan, 23 février 1933.
DCC, 29 mars 1933, pp. 3496-3500. Cette insertion, absente du projet de loi n° 53 du 20 mars 1933, se retrouve dans la loi du 9 mai 1933, chapitre 25, article 1.
Loi du 23 juin 1936, chapitre 29, article 2. Voir aussi ANC, RG 13, vol. 2809, dossier 135931 : lettre du Colonel W. W. Poster, Chief Constable de Vancouver, au ministre de la Justice, 4 octobre 1935; lettre de J. H. MacBrien, Commissioner RCMP, au ministre de la Justice Ernest Lapointe, 9 janvier 1936.
Loi du 23 juin 1936, chapitre 29, article 3 : « pour s’en servir relativement à sa profession ou à son occupation ».
ANC, RG 13, vol. 2809, dossier 135931, lettre de J. H. MacBrien, Commissionner RCMP, au ministre de la Justice Ernest Lapointe, 9 janvier 1936.
Loi du 1er juillet 1938, chapitre 44, article 2. L’article 119 (1) (b) du Code criminel est ici amendé. Quant aux instigateurs de cet amendement, voir : ANC, RG 13, vol. 2809, dossier 135931, lettre de J. H. MacBrien, Commissioner RCMP, au ministre de la Justice Ernest Lapointe, 9 janvier 1936; lettre de G. L. Jennings, Assistant Commissioner, Director Criminal Investigation, RCMP, au sous-ministre de la Justice, 14 septembre 1936.
Loi du 1er juillet 1938, chapitre 44, article 3 (La « formule 76E » se trouve à l’article 55) – ANC, RG 13, vol. 2809, dossier 135931, lettre de J. H. MacBrien, Commissioner RCMP, au ministre de la Justice Ernest Lapointe, 9 janvier 1936.
Loi du 1er juillet 1938, chapitre 44, article 6. – ANC, RG 13, vol. 2809, dossier 135931, lettre de J. H. MacBrien, Commissioner RCMP, au ministre de la Justice Ernest Lapointe, 15 novembre 1937.
Loi du 1er juillet 1938, chapitre 44, article 4. Référence est faite ici à l’article 119 (1) (i) du Code criminel. Voir aussi ANC, RG 13, vol. 2809, dossier 135931, lettre de J. H. MacBrien, Commissioner RCMP, au ministre de la Justice Ernest Lapointe, 9 janvier 1936.
Loi du 1er juillet 1938, chapitre 44, article 7.
Procureurs généraux de la Saskatchewan et du Nouveau-Brunswick, autorités policières (dont le Brig.-General Draper, Chief Constable de Toronto), compagnies ferroviaires, milieu torontois de l’éducation et Chambre de commerce d’Hamilton sont au rang des demandeurs de réformes. Voir : ANC, vol. 2223, dossier 1064/1933 et vol. 2809, dossier 135931.
Loi du 1er juillet 1938, chapitre 44, article 9. Les raisons d’accorder le permis devant être stipulées sur la « formule 76 F » prévue à cet effet par l’article 55 de ladite loi, le contrôle en la matière est donc total.
L’alinéa (b) de l’article 119 (1) du Code dont il est ici question est amendé le 1er juin 1950, chapitre 11, article 2. « It has been found that this paragraph [b] is of little value and adds greatly and without compensating advantage to the work of the police. An alien will still be subject of course to all the requirements as to registration and permits that apply to citizens. The[se] requirements imposed upon citizens [...] are very strict and the additional requirements imposed upon aliens byparagraph (b) add little if anything by way of security or general law enforcement » : Bill I, As passed by the Senate, 24th March, 1950 (Explanatory Notes). Voir encore : ANC, RG 13, vol. 2745, dossier 158000-15, lettre de l’Office of the Commissioner, Royal Canadian Mounted Police, au sous-ministre fédéral de la Justice, March 23, 1950. Lorsque le sénateur Hayden proposera au Sénat la deuxième lecture du projet de loi I modifiant le Code criminel, il tiendra à préciser que « l’abrogation de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 119 n’amoindrit […] en rien le Code » (DS, 21 mars 1950, p. 119).
Loi du 30 juin 1951, chapitre 47, article 7 (amendement au nouvel article 127 du Code criminel).
Loi du 30 juin 1951, chapitre 47, article 7 (amendement au nouvel article 124 du Code criminel). Cette réforme de l’enregistrement des armes à feu a été demandée par le commissaire de la gendarmerie royale du Canada : ANC, RG 13, vol. 2745, dossier 158000-15, lettre de S. T. Wood au ministre de la Justice Garson, 11 mai 1950.
Dandurand (1982, p. 250). « Lorsque cette loi de 1951 est étudiée au Parlement, elle ne rencontre guère d’opposition », précise-t-il. Cette revision de 1951 est traitée par Dandurand (1982, pp. 246-250).
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